Attention : la démission ne peut cacher une procédure disciplinaire !

07-02-19

À l'occasion de cet arrêt récent, la Cour de cassation rappelle que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de la volonté de rompre le contrat de travail et ce, quel que soit le contexte.

Dans les faits, une salariée employée de commerce a rédigé une lettre de démission à effet immédiat qu'elle a remise à son employeur juste après avoir été prise sur le fait, quittant le magasin avec des produits non réglés pour une vingtaine d'euros. Quelques jours plus tard, elle a contesté sa démission puis a saisi le Conseil de prud'hommes.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel d'avoir débouté la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité légale de licenciement. La Cour d'appel avait retenu en effet que la lettre de démission ne contenait aucune réserve, qu'elle a été donnée pour convenances personnelles au regard des circonstances dans lesquelles la salariée s'était seule placée et procédait donc d'une volonté libre, consciente, expresse, claire et non équivoque.

Au contraire, la Cour a retenu d'une part que l'acte de démission avait été rédigé par la salariée en même temps qu'un écrit de reconnaissance des faits qui lui étaient reprochées, en présence du directeur, dans un contexte de grande fatigue, et cela après que le directeur lui ait indiqué qu'il allait appeler les gendarmes et porter plainte, et d'autre part que la salariée s'était rétractée quelques jours après.

Ainsi, il ressort de cet arrêt que pour apprécier la validité du consentement d'une démission, les circonstances dans lesquelles elle a été rédigée doivent être prises en compte.

Également, le fait que cette démission ait été rétractée rapidement constitue un indice supplémentaire de l'absence de volonté claire de démissionner.

Par conséquent, il est préférable dans une situation similaire de privilégier le terrain disciplinaire plutôt que de forcer un salarié à démissionner en le menaçant puisque le contexte fragilise grandement la validité de son consentement, toute chose que la Haute juridiction n'a pas manqué de relever.

(Cass., Soc., 23 janvier 2019, n°17-26794)

 

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