Contrôle du temps de travail par géolocalisation : non sauf...

24-05-18

Un dispositif de géolocalisation des véhicules utilisés par les salariés ne peut pas servir à contrôler leur temps de travail si ce contrôle peut être assuré par d'autres moyens, même moins efficaces, comme des documents déclaratifs.

A la suite d'un contrôle, la Cnil a mis en demeure une entreprise de cesser de traiter les données de géolocalisation des véhicules de fonction de ses techniciens itinérants pour contrôler leur temps de travail.

En effet, dans sa délibération 2015-165 du 4 juin 2015 , la Cnil liste les finalités susceptibles de justifier un traitement par l'entreprise des données issues de dispositifs de géolocalisation des véhicules utilisés par les salariés, dans le respect de l’article L 1121-1 du Code du travail et de la loi Informatique et libertés. Notamment, si un tel traitement peut servir à assurer le suivi et la facturation de prestations auprès d’un client, il ne peut avoir pour objet de contrôler le temps de travail des salariés que s’il s’agit d’une finalité accessoire et si ce suivi ne peut pas être réalisé par un autre moyen.

En application de ces règles, la Cnil a constaté que le suivi du temps de travail des salariés dans l'entreprise en question pouvait être assuré au moyen de déclarations, de sorte que le traitement des données de géolocalisation effectué par l’employeur présentait un caractère excessif.

Saisi d'un recours contre cette décision de la Cnil, le Conseil d’Etat valide la motivation de cette dernière après avoir constaté que cette décision n’interdisait pas à l’employeur de continuer à traiter ces données pour la facturation des clients. La Haute Juridiction administrative précise que, même s’il est moins efficace que la géolocalisation, l’existence d’un autre moyen de contrôle du temps de travail interdisait le traitement par cette entreprise de données de géolocalisation à cette fin.

A noter : la chambre sociale de la Cour de cassation décide également que l’utilisation d'un système de géolocalisation pour contrôler la durée du travail n'est licite que si ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, tout en ajoutant qu’elle n’est pas justifiée si le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail (Cass. soc. 3-11-2011 n° 10-18.036 FS-PBRI ; Cass. soc. 17-12-2014 n° 13-23.645 F-D).

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